Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Article (dénommé «bras articulé pour moniteur») en aluminium, constitué de deux bras articulés et mobiles, et d'une pièce de fixation à chaque extrémité.
L'une des extrémités est destinée à être fixée sur un mur, un bureau ou un rail, et l'autre sur un moniteur.
L'article permet l'ajustement en hauteur/largeur/profondeur du moniteur qui lui est rattaché. Le moniteur peut être déplacé dans toutes les directions requises par l'utilisateur. En outre, les câbles peuvent être parfaitement dissimulés dans l'article.
Cet article peut également être adapté pour une utilisation avec des tablettes, téléphones, etc.
Voir l'illustration.
| 76169990 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7616, 761699 et 76169990
Le classement dans la position 8428 en tant que machine ou appareil de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention est exclu, étant donné que l'objectif principal de cet article est de garantir que l'équipement fixé au bras soit utilisé avantageusement d'un point de vue ergonomique. L'appareil fixé au bras ne donne lieu à aucune manutention au sens de la position 8428 [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8428].
Étant donné que différents types d'appareils peuvent être fixés à l'article, le classement dans la position 8473 en tant que partie ou accessoire reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472 est également exclu.
Étant donné que l'article n'exerce pas de fonction distincte et indépendante de tout autre appareil ou machine qui y est rattaché, le classement dans la position 8479, en tant que machine ou appareil mécanique ayant une fonction propre, est également exclu [voir également les NESH relatives à la position 8479, troisième paragraphe, point A)].
Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 76169990 en tant qu'autres ouvrages en aluminium.