Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2016/1321 de la Commission du 26 juillet 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2016/1321
Adopté le26 juillet 2016
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32016R1321
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2016/1321, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Article (appelé «hamac avec cadre»), mesurant environ 230 × 140 × 205 cm. Il est constitué d'un pied triangulaire à placer sur le sol, composé de barres en métal (acier), auxquelles est suspendue une toile inclinable qui sert de surface de couchage. La toile inclinable, qui mesure 100 × 190 cm (P × L), est munie de barres légèrement incurvées sur les côtés longs et de barres droites sur les côtés étroits, qui sont recouvertes de tissus. L'article est équipé d'un «toit» en matière textile et de moustiquaires.

Il pèse 45 kg et peut accueillir des personnes d'un poids maximal de 180 kg. Il est constitué de matériaux résistant aux intempéries, ce qui signifie que cet article peut être utilisé à l'extérieur.

Voir l'image.

| 94032080 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 94 et par le libellé des codes 9403, 940320 et 94032080 de la NC.

Compte tenu de ses caractéristiques, à savoir son poids et le fait qu'il ne peut pas être facilement démonté, l'article ne peut pas être aisément transporté pour être utilisé lors d'activités de camping. En conséquence, un classement en tant qu'article de campement dans la position 6306 est exclu.

L'article est «mobile» et, compte tenu de ses caractéristiques objectives, il est conçu pour être posé sur le sol. Il sert à garnir, dans un but principalement utilitaire, les espaces extérieurs tels que les jardins d'habitations privées, d'hôtels, de restaurants, etc. [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94, considérations générales, point A)]. Par conséquent, l'article est considéré comme un «meuble» constitué de différents matériaux et doit être classé dans la position 9403 en fonction de la matière constitutive du support (cadre), qui confère à l'article son caractère essentiel.

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 94032080 en tant qu'autre meuble en métal.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).