Article 1
L'allégation de santé mentionnée en annexe du présent règlement n'est pas inscrite sur la liste de l'Union des allégations autorisées visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées.
(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité».
(3) L'Autorité doit informer sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d'une demande et rendre un avis sur l'allégation de santé concernée.
(4) La Commission doit statuer sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité.
(5) À la suite d'une demande de Cross Vetpharm Group UK Ltd, introduite en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a dû rendre un avis sur une allégation de santé relative au lien entre la bêta-galactosidase de Kluyveromyces lactis contenue dans le Colief® et la réduction de l'inconfort gastro-intestinal (question no EFSA-Q-2014-00404). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Colief ®/enzyme lactase réduit la charge en lactose des aliments pour nourrissons et atténue les effets de la digestion incomplète du lactose chez les nourrissons qui souffrent de coliques et sont incapables de digérer efficacement la totalité du lactose contenu dans leurs aliments.»
(6) Le 17 juillet 2015, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel celle-ci concluait que les preuves apportées étaient insuffisantes pour établir un lien de cause à effet entre la consommation de la bêta-galactosidase de Kluyveromyces lactis contenue dans le Colief® et la réduction de l'inconfort gastro-intestinal. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'allégation de santé mentionnée en annexe du présent règlement n'est pas inscrite sur la liste de l'Union des allégations autorisées visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Allégation de santé rejetée
| Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l'avis de l'EFSA
| Article 14, paragraphe 1, point b) — Allégation relative au développement et à la santé des enfants | Colief® | Colief®/enzyme lactase réduit la charge en lactose des aliments pour nourrissons et atténue les effets de la digestion incomplète du lactose chez les nourrissons qui souffrent de coliques et sont incapables de digérer efficacement la totalité du lactose contenu dans leurs aliments. | Q-2014-00404