Article 1
L'oxyde de calcium (chaux vive) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'oxyde de calcium (chaux vive).
(2) L'oxyde de calcium (chaux vive) a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de son utilisation dans les produits des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 2 et 3 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 19 septembre 2011, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 avril 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types de produits 2 et 3 contenant de l'oxyde de calcium (chaux vive) satisferont aux conditions de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(6) Il convient par conséquent d'approuver l'oxyde de calcium (chaux vive) en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
L'oxyde de calcium (chaux vive) est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 3, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Oxyde de calcium (chaux vive) |
Dénomination de l'UICPA:
Oxyde de calcium
No CE: 215-138-9
No CAS: 1305-78-8
|
800 g/kg
(La valeur indique la teneur en Ca exprimée en CaO.)
| 1er mai 2018 | 30 avril 2028 | 2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.
| 3 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels.