Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
Code NC
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Portes de cabine de douche non assemblées, conçues pour être montées et fixées à un mur, composées des éléments suivants:
— deux panneaux en verre de sécurité trempé (ESG EN 12150), mesurant respectivement 2 100 mm de haut sur 860 mm de large et 6 mm d'épaisseur (panneau pivotant faisant fonction de porte) et 2 100 mm de haut sur 810 mm de large et 6 mm d'épaisseur (panneau fixe),
— deux profilés en aluminium qui viennent se fixer d'un côté de chaque panneau, mesurant 2 100 mm sur 25 mm et composés de rails, d'un joint en plastique et de quatre trous pour vis,
— des poignées, poutrelles, plaques, charnières, serre-joints et autres pièces de fixation, en acier inoxydable,
— des vis, clefs hexagonales, fiches et ancrages,
— des joints (un joint magnétique pour la fermeture de la porte et un joint à soufflet à placer entre les parties fixes et les parties amovibles).
Le verre est protégé, il a été trempé et traité pour résister au calcaire, à la saleté et aux traces de produits nettoyants.
Voir image du produit assemblé.
| 70200080 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 702000 et 70200080.
Le produit est un article composite, présenté à l'état non monté, constitué de différents éléments. Les profilés n'étant fixés que d'un côté de chaque panneau, le produit n'est pas considéré comme entouré d'un cadre (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 70, deuxième alinéa des considérations générales). Les profilés, dispositifs de fixation, vis, fiches, joints, etc., sont des pièces à caractère secondaire. Par conséquent, c'est le verre qui confère au produit son caractère essentiel.
Le classement dans la position 7326 en tant qu'autre ouvrage en acier ou dans la position 7610 en tant qu'encadrement en aluminium est donc exclu.
Le classement dans la position 7013 en tant qu'objet en verre pour la toilette ou un usage similaire est également exclu car cette position ne couvre que des articles amovibles de petite taille (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 7013, premier alinéa du point 2).
Le classement dans la position 7007 en tant que verre de sécurité est également exclu car cette position ne concerne que le verre de sécurité et non les articles fabriqués à partir de verre de sécurité.
Il convient donc de classer l'article sous le code NC 70200080 en tant qu'autre ouvrage en verre.