Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/11/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Paillettes pour dentifrice sous la forme de particules de couleur bleu foncé qui se dissolvent lors du brossage des dents et donnent une coloration bleue à la mousse formée par le dentifrice. Les matières colorantes adhèrent aux dents nettoyées et permettent ainsi une réflexion de la lumière bleue sur l'émail dentaire, ce qui fait apparaître les dents plus blanches pendant une durée limitée.
Le produit est composé des ingrédients suivants (pourcentage en poids):
— hydroxypropyl méthylcellulose(environ 55),
— propylène glycol(environ 21),
— pigment bleu(environ 17),
— polysorbate 80(environ 4),
— colorant rouge(environ 3).
Le pigment bleu et le colorant rouge servent de matières colorantes.
Le produit est conditionné en vrac.
| 32041900 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3204 et 32041900.
Le classement dans la position 3912 en tant que cellulose ou ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires, est exclu car l'hydroxypropyl méthylcellulose, bien que majoritaire en poids, sert uniquement de support pour les matières colorantes, sans conférer au produit son caractère essentiel.
Le pigment bleu et le colorant rouge, qui servent de matières colorantes, confèrent au produit son caractère essentiel.
Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 32041900 en tant que préparation à base de mélange de matières colorantes d'au moins deux des nos 320411 à 320419.