Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Article composé principalement d'un cylindre d'acier (autre qu'en acier coulé ou moulé), d'une longueur d'environ 35 cm et d'un diamètre d'environ 19 cm au point le plus large («galet de chenille»). Il se compose essentiellement des éléments suivants: un corps cylindrique avec une cage de roulement graduée pour le guide-chaîne; un arbre finement poli et deux manchons ou colliers en bronze aux deux extrémités.
L'article est conçu pour être utilisé avec le chemin de roulement d'une excavatrice de type à chenille en liaison avec d'autres galets de chenille similaires pour le guidage longitudinal et latéral du chemin de roulement.
Voir photographie
| 84314980 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8431, 843149 et 84314980.
Le classement dans la position 8708 en tant que parties et accessoires des véhicules automobiles relevant des nos 8701 à 8705 est exclu, étant donné que l'article n'est pas conçu pour être utilisé dans les véhicules à moteur relevant de ces positions. Les caractéristiques objectives de l'article (taille et forme) sont celles d'un galet de chenille conçu pour être utilisé avec le chemin de roulement d'une excavatrice de type à chenille relevant de la position 8429.
L'article doit donc être classé sous le code NC 84314980 en tant que parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 autres qu'en acier coulé ou moulé.