ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b06006 | — | 1,1-diméthoxy-2-phényléthane |
Composition de l'additif
1,1-diméthoxy-2-phényléthane
Caractérisation de la substance active
1,1-diméthoxy-2-phényléthane
Obtenu par synthèse chimique
Pureté: minimum 95 %
Formule chimique: C10H14O2
Numéro CAS: 101-48-4
Numéro FLAVIS: 06.006
Méthode d'analyse
Pour la détermination du 1,1-diméthoxy-2-phényléthane dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de
1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»
5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 6 février 2027
| 2b09083 | — | Formiate de phénéthyle |
Composition de l'additif
Formiate de phénéthyle
Caractérisation de la substance active
Formiate de phénéthyle
Obtenu par synthèse chimique
Pureté: minimum 96 %
Formule chimique: C9H10O2
Numéro CAS: 104-62-1
Numéro FLAVIS: 09.083
Méthode d'analyse
Pour la détermination du formiate de phénéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de
1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»
5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 6 février 2027
| 2b09262 | — | Octanoate de phénéthyle |
Composition de l'additif
Octanoate de phénéthyle
Caractérisation de la substance active
Octanoate de phénéthyle
Obtenu par synthèse chimique
Pureté: minimum 98 %
Formule chimique: C16H24O2
Numéro CAS: 5457-70-5
Numéro FLAVIS: 09.262
Méthode d'analyse
Pour la détermination de l'octanoate de phénéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de
1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»
5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 6 février 2027
| 2b09427 | — | Isobutyrate de phénéthyle |
Composition de l'additif
Isobutyrate de phénéthyle
Caractérisation de la substance active
Isobutyrate de phénéthyle
Obtenu par synthèse chimique
Pureté: minimum 98 %
Formule chimique: C12H16O2
Numéro CAS: 103-48-0
Numéro FLAVIS: 09.427
Méthode d'analyse
Pour la détermination de l'isobutyrate de phénéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de
1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»
5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 6 février 2027
| 2b09538 | — | 2-méthylbutyrate de phénéthyle |
Composition de l'additif
2-méthylbutyrate de phénéthyle
Caractérisation de la substance active
2-méthylbutyrate de phénéthyle
Obtenu par synthèse chimique
Pureté: minimum 95 %
Formule chimique: C13H18O2
Numéro CAS: 24817-51-4
Numéro FLAVIS: 09.538
Méthode d'analyse
Pour la détermination du 2-méthylbutyrate de phénéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de
1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»
5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 6 février 2027
| 2b09774 | — | Benzoate de phénéthyle |
Composition de l'additif
Benzoate de phénéthyle
Caractérisation de la substance active
Benzoate de phénéthyle
Obtenu par synthèse chimique
Pureté: minimum 98 %
Formule chimique: C15H14O2
Numéro CAS: 94-47-3
Numéro FLAVIS: 09.774
Méthode d'analyse
Pour la détermination du benzoate de phénéthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de
1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»
5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux si les teneurs en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % sont supérieures à:
— 1 mg pour les porcins et les volailles;
— 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.
6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 6 février 2027