Article 1
La dénomination «Brillat-Savarin» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/01/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Brillat-Savarin» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(2) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Brillat-Savarin» doit donc être enregistrée,
La dénomination «Brillat-Savarin» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.