Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs pour l'alimentation animale sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) La demande concerne l'autorisation de la préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques.
(4)(4) Dans son avis du 12 juillet 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'additif devrait cependant être considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel. L'Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d'améliorer la production d'ensilage préparé à partir de matières faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Additif | Formule chimique, description, méthodes d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC de l'additif/kg de matière fraîche
Additifs technologiques: additifs pour l'ensilage
| 1k20752 |
Lactobacillus diolivorans
DSM 32074
|
Composition de l'additif:
Préparation de Lactobacillus diolivorans DSM 32074 contenant au moins 3 × 1011 UFC/g d'additif.
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Lactobacillus diolivorans DSM 32074
Méthodes d'analyse
Dénombrement dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar (EN 15787).
Identification de l'additif pour l'alimentation animale: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.
2. Teneur minimale en additif lorsqu'il n'y a pas combinaison avec d'autres micro-organismes utilisés en tant qu'additifs pour l'ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.
3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.
| 24 février 2027