Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Trois articles conditionnés ensemble pour la vente au détail:
a) un bloc-notes constitué d'approximativement 75 feuilles de papier blanches mesurant environ 8 × 14 cm (la dernière feuille reprend les coordonnées de l'entreprise où des blocs-notes de rechange peuvent être achetés). Les feuilles sont reliées par leur bord supérieur avec de la colle et sont perforées pour pouvoir être arrachées séparément. Le dos et une petite partie de la couverture du bloc-notes sont cartonnés;
b) un porte bloc-notes (environ 32 × 10 cm) fabriqué en feuilles de matières plastiques et renforcé à l'intérieur avec du carton. La partie cartonnée du bloc-notes est introduite dans une fente pratiquée dans le porte bloc-notes. Le porte bloc-notes, qui peut être replié pour couvrir le bloc-notes, est également muni d'une poche en matières plastiques transparentes située sur sa partie supérieure, ainsi que d'une boucle en matières textiles élastiques permettant de faire tenir un stylo à bille;
c) un fin stylo à bille en matières plastiques d'environ 10 cm de long est inséré dans la boucle en matières textiles.
(Voir l'image).
| 48201030 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 4820, 482010 et 48201030.
Les articles sont considérés comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b). Le bloc-notes joue un rôle essentiel dans la fonction de l'assortiment, laquelle est de fournir du papier pour écrire des notes et des messages courts. Le porte bloc-notes ne fait qu'envelopper le bloc-notes pour éviter que celui-ci ne se salisse ou ne s'abîme. Compte tenu de ses caractéristiques objectives (taille, forme et valeur), le stylo à bille en matières plastiques ne constitue pas un composant essentiel de l'assortiment. Tout autre stylo ou crayon peut être utilisé pour écrire sur le bloc-notes. Dès lors, le bloc-notes confère à l'assortiment son caractère essentiel.
Le bloc-notes est classé dans la position 4820, qui couvre les carnets de notes et les blocs-notes de toute espèce [voir notes explicatives du SH relatives à la position 4820, paragraphe 1, point 1)].
Par conséquent, il convient de classer l'assortiment sous le code NC 48201030 en tant que carnet de notes, bloc de papier à lettres ou bloc-mémorandum.