Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/226 de la Commission du 7 février 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/226
Adopté le7 février 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32017R0226
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/226, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(Code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Jouets conditionnés ensemble pour la vente au détail:

— une locomotive à piles et un wagon, en matière plastique;

— des rails en bois;

— des panneaux de signalisation, des voitures, des figurines humaines, des animaux, des arbres, etc.

Voir l'image

| 95030070 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 950300 et 95030070.

Un classement sous le code NC 95030030 en tant que «train électrique, y compris les rails, les signaux et autres accessoires» est donc exclu, étant donné que «l'assortiment» contient également d'autres jouets en bois ou en matière plastique, tels que des panneaux de signalisation, des voitures, des figurines humaines, des animaux, des arbres, etc., qui sont des jouets en eux-mêmes. Ces jouets ne sont pas directement liés au train électrique et aux rails, tels que le seraient une gare ferroviaire, un passage à niveau ou un pont de chemin de fer, et ne sont donc pas considérés comme des accessoires d'un train électrique [voir aussi la note explicative du système harmonisé (NESH) relative à la position 9503, intitulé D, point 4)].

«L'assortiment» de jouets est constitué de différents types d'articles, destinés à l'amusement des enfants et la distraction des adultes, et conditionnés ensemble pour la vente au détail (voir aussi les NESH relatives au chapitre 95, Considérations générales, et les notes explicatives relatives au code NC 95030070).

Il convient donc de classer l'article sous le code NC 95030070 en tant qu'«autre jouet présenté en assortiment».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).