Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
Code NC
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Hélicoptère à rotors multiples télécommandé («drone») d'une longueur diagonale de 35 cm et d'un poids de 1 030 grammes, présenté dans un emballage pour la vente au détail accompagné d'une télécommande.
L'hélicoptère est muni d'un système qui garantit sa stabilité, du Wi-Fi et d'un module GPS (Global Positioning System). Sa vitesse de vol maximale est d'environ 54 km/h et son temps de vol de 25 minutes.
La télécommande fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz au moyen de 4 piles.
L'hélicoptère peut être contrôlé à l'aide de la télécommande jusqu'à une distance de 1 000 mètres (dans un espace ouvert).
| 88021100 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8802 et 88021100.
Étant donné que l'hélicoptère est muni de systèmes de navigation aérienne avancés et atteint une vitesse maximale non négligeable, il ne peut pas être considéré comme un jouet au sens de la position 9503.
Il convient dès lors de classer l'hélicoptère sous le code NC 88021100 en tant qu'hélicoptère d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg.