Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour la préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) La demande en question concerne l'autorisation de la préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des chiens, à classer dans la catégorie des additifs technologiques.
(4)(4) Dans son avis du 1er décembre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que la préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'ajout de l'additif au lait pasteurisé ou à un produit à base d'avoine entraîne une acidification qui contribue à la conservation de l'aliment ainsi obtenu destiné aux chiens. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC de l'additif/kg de matière première pour aliments des animaux
Catégorie des additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs
| 1a001 | — | Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) |
Composition de l'additif
Préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) contenant un minimum de Lactobacilli totaux de 1,0 × 108 UFC/g d'additif (avec un minimum de chaque Lactobacillus de 1,0 × 107 UFC/g d'additif)
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640)
Méthode d'analyse
Dénombrement dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur gélose MRS (EN 15787)
Détermination: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)
| Chiens | — | — | — |
1. Indiquer les conditions de stockage dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.
2. Le présent additif ne peut être utilisé que dans les produits dérivés de l'avoine et le lait pasteurisé.
3. Doses d'utilisation recommandées de l'additif:
— 6 × 108 UFC/kg de produits dérivés de l'avoine (90 % de teneur en humidité);
— 2,7 × 1010 UFC/kg de lait pasteurisé.
4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle approprié, comprenant une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 5 avril 2027