Règlement d'exécution (UE) 2017/921 de la Commission du 15 mai 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Charolais de Bourgogne (IGP)]
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/921
Adopté le15 mai 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX32017R0921
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/921, version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Charolais de Bourgogne» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(2) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Charolais de Bourgogne» doit donc être enregistrée,
La dénomination «Charolais de Bourgogne» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Note : Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).