Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
Code NC
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Un appareil électrique (appelé «convertisseur vidéo»), de forme rectangulaire, aux dimensions approximatives de 17 × 14 × 4 cm, disposant des connecteurs suivants:
— un connecteur pour interface numérique série (SDI),
— un connecteur pour interface multimédia haute définition (HDMI),
— un connecteur pour interface RJ-45, et
— un connecteur d'alimentation.
L'appareil est conçu pour convertir les signaux vidéos du format SDI au format HDMI.
L'interface RJ-45 sert à connecter l'appareil au réseau Ethernet uniquement pour les mises à jour logicielles et pour l'alimentation électrique nécessaire à ces mises à jour [alimentation électrique par câble Ethernet («Power over Ethernet» ou «PoE»)].
| 85437090 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 854370 et 85437090.
L'interface RJ-45 (fonction de communication via Ethernet) est accessoire à la fonction principale (conversion vidéo), car elle sert uniquement à recevoir les mises à jour mais aucun signal vidéo n'est transmis par son intermédiaire. Un classement dans la position 8517 est dès lors exclu.
Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 85437090 en tant que machine ou appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.