Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/1170 de la Commission du 26 juin 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1170
Adopté le26 juin 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32017R1170
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1170, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Un appareil compact destiné au bout du doigt et fonctionnant sur piles (appelé «oxymètre de pouls») qui combine un processeur électronique, une paire de diodes électroluminescentes (DEL), une photodiode et un écran à DEL (offrant plusieurs modes d'affichage) par unité. Il est également équipé d'un indicateur de batterie faible, d'une fonction d'alerte au cas où le taux d'impulsions ou la saturation en oxygène dans le sang sont trop élevés ou trop faibles et d'une pince pour le fixer au doigt.

Il est utilisé comme méthode non invasive pour contrôler la saturation en oxygène d'une personne et pour prendre le pouls au moyen de rayonnements optiques. Après avoir été fixés au doigt, les DEL font passer deux longueurs d'onde de lumière différentes à travers ce doigt en direction d'une photodiode, qui mesure les changements d'absorbance pour chacune des longueurs d'onde et détermine/calcule ainsi la saturation en oxygène et le rythme cardiaque.

L'appareil peut être utilisé en médecine professionnelle, dans la recherche, le sport, les entreprises, etc. (par exemple, chambres à oxygène, alpinisme extrême dans une atmosphère pauvre en oxygène, plongée sous-marine ou encore par les pilotes, les pompiers, les astronautes, etc.).

Voir l'image.

| 90181910 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9018, 901819 et 90181910.

L'appareil relève de la position 9018 qui couvre un vaste ensemble d'instruments et d'appareils caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l'intervention d'un praticien, qu'il s'agisse de prévenir ou de traiter une maladie, d'opérer, etc. Les instruments et appareils classés dans cette position peuvent comporter des dispositifs optiques ou également faire intervenir l'électricité (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9018). Bien que ce type d'appareil puisse être utilisé par des non-professionnels, il est d'un type utilisé à des fins médicales puisqu'il fournit des informations relatives aux fonctions vitales qui peuvent nécessiter des analyses supplémentaires par des professionnels.

Le classement dans la position 9027 en tant qu'instrument et appareils pour analyses physiques ou chimiques utilisant les rayonnements optiques est donc exclu.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 90181910 en tant qu'instrument et appareil pour la médecine, appareil de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).