Article 1
La 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 27 avril 2010, le Royaume-Uni a reçu, en application de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, une demande d'inscription de la substance active 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one dans l'annexe I de ladite directive en vue de son utilisation dans des produits du type de produits 8 (produits de protection du bois) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 8 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(2) Le Royaume-Uni a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations le 4 février 2016, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.
(3) L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 15 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(4) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produits 8 contenant de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(5) Il y a lieu, par conséquent, d'approuver la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(6) Dans la mesure où la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one satisfait aux critères pour être classée comme sensibilisant cutané de sous-catégorie 1 A, comme défini à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, les articles qui ont été traités avec de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one ou qui incorporent de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one devraient être étiquetés de façon appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
La 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 8, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one |
Dénomination de l'UICPA:
2-octyl-isothiazol-3(2H)-one
No CE: 247-761-7
No CAS: 26530-20-1
| 960 g/kg p/p | 1er janvier 2018 | 31 décembre 2027 | 8 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels;
3) compte tenu des risques mis en évidence pour les eaux de surface, les sédiments et le sol, les étiquettes et, lorsqu'elles sont prévues, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que l'application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceinte de rétention et que le bois fraîchement traité doit être stocké, après son traitement, sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol, les égouts ou l'eau, et que les quantités perdues doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:
La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one ou incorporant de la 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.