Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/1983 de la Commission du 27 octobre 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1983
Adopté le27 octobre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32017R1983
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1983, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Article en forme de panneau non travaillé d'une largeur d'environ 125 cm, d'une épaisseur d'environ 7,5 cm et d'une longueur d'environ 2 000 cm. Il est fabriqué par encollage de couches de placage d'épicéa, de pin ou d'un mélange de couches de ces deux essences de bois.

Les couches de placage sont placées de telle façon que le sens des fibres du bois est le même pour toutes les couches. Certaines couches peuvent également être placées de manière perpendiculaire. Les différentes couches sont collées ensemble au moyen d'un adhésif phénol-formaldéhyde au cours d'une opération de pressage à haute température. Les arêtes et les extrémités de la surface sont revêtues de cire.

Les couches de placage de bois utilisées pour fabriquer cet article ont une épaisseur initiale de 2,8 à 3,2 mm et une densité de 445 kg/m3 (placage d'épicéa) ou de 500 kg/m3 (placage de pin). À l'issue du processus de pressage (à une pression de 2,8 N/mm2), les différentes couches du produit final ont une épaisseur d'environ 2,75 mm, et la densité du produit final se situe généralement entre 540 kg/m3 (placage d'épicéa) et 620 kg/m3 (placage de pin).

Voir l'image

| 44129985 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4412, 441299 et 44129985.

L'article correspond aux bois stratifiés similaires définis à la position 4412 [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 4412, troisième paragraphe].

Le classement dans la position 4413 est exclu, l'article n'étant pas conforme à la définition des bois dits «densifiés» figurant à la note 2 du chapitre 44, car la pression à laquelle il est soumis augmente sa densité de seulement 24 %, et sa surface demeure tendre, ainsi qu'il ressort d'un examen physique de l'article.

Le classement dans la position 4418 est également exclu, l'article ne pouvant être qualifié d'ouvrage de menuiserie utilisé dans la construction de bâtiments, sous la forme de pièces assemblées ou de pièces reconnaissables mais non assemblées (voir également les notes explicatives du NESH relatives à la position 4418, premier paragraphe). L'article est d'usage général et ne présente aucune caractéristique objective qui permettrait de l'identifier comme faisant partie des ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction.

Il convient dès lors de classer cet article sous le code NC 44129985 en tant qu'autre bois stratifié similaire.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).