Article 1
La dénomination «Maasvallei Limburg» (AOP) est protégée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination «Maasvallei Limburg» présentée par la Belgique et les Pays-Bas et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(2) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.
(3) Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Maasvallei Limburg» et de l'inscrire dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
La dénomination «Maasvallei Limburg» (AOP) est protégée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.