Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/404 du Conseil du 13 mars 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/404
Adopté le13 mars 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32018D0404
RéférenceDécision (UE) 2018/404, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et que des accords doivent être conclus à propos de leurs contributions financières et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à garantir la protection des intérêts financiers de l'Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.

(2)

(2) Le 14 juillet 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume de Norvège, la République d'Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d'un accord sur les modalités de participation de ces pays au Fonds pour la sécurité intérieure — Frontières et visas pour la période 2014-2020. Les négociations avec la Confédération suisse ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'accord le 21 avril 2017.

(3)

(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne.

(4)

(4) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

(6) Il convient de signer l'accord, au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

Article 1

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur des règles complémentaires relatives à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Note : Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).