Article 1
La dénomination «Mergelland» (AOP) est protégée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l'examen de la demande d'enregistrement de la dénomination «Mergelland» transmise par les Pays-Bas et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
(2) Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n'a été notifiée à la Commission.
(3) Conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Mergelland» et de l'inscrire dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
La dénomination «Mergelland» (AOP) est protégée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.