Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/267 de la Commission du 19 février 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/267
Adopté le19 février 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32018R0267
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/267, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

1) Un produit (appelé «mélange-maître») sous la forme de granulés thermoplastiques composés:

— d'huile de lavande,

— d'huile de menthe poivrée,

— de citronellal,

— de benzoate de sodium,

— d'un polymère [éthylène-acétate de vinyle (EVA) ou polyéthylène à basse densité (LDPE)].

Le produit est utilisé comme matière première pour l'incorporation des huiles essentielles pendant le processus de transformation des matières plastiques. L'objectif est d'empêcher certains animaux de mordre et d'endommager les produits finis en matières plastiques.

| 33029090 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 33 et par le libellé des codes NC 3302, 330290 et 33029090.

Le classement dans la position 3901 est exclu parce que la teneur en polymères du produit (EVA ou LDPE) sert uniquement de support aux huiles essentielles.

Les huiles essentielles sont l'élément prédominant et confèrent au produit son caractère essentiel (à savoir des propriétés répulsives contre les rongeurs, les termites et d'autres animaux).

Il convient dès lors de classer le produit sous le code 33029090 de la nomenclature combinée en tant qu'autre mélange de substances odoriférantes et mélange à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie.

|

2) Un produit (appelé «mélange-maître») sous la forme de granulés thermoplastiques composés:

— de perméthrine (ISO),

— d'huile de thymol,

— d'huile d'eugénol,

— d'huile de citral,

— de benzoate de dénatonium,

— de dérivés de l'acide benzoïque,

— de lidocaïne (DCI),

— d'un polymère [éthylène-acétate de vinyle (EVA) ou polyéthylène à basse densité (LDPE)].

Le produit est utilisé comme matière première pour l'incorporation de l'insecticide pendant le processus de transformation des matières plastiques. L'objectif est d'empêcher les termites de mordre et d'endommager les produits finis en matières plastiques.

| 38089110 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3808, 380891 et 38089110.

Le classement dans la position 3901 est exclu parce que la teneur en polymères du produit (EVA ou LDPE) sert uniquement de support à l'insecticide.

Le classement dans la position 3302 est exclu car le produit ne contient que des traces d'huiles essentielles (thymol, eugénol et citral). Elles ne contribuent par conséquent pas de manière significative au caractère essentiel du produit. L'insecticide [perméthrine (ISO)] est l'élément prédominant et confère au produit son caractère essentiel (à savoir la lutte contre les termites).

Il convient donc de classer le produit sous le code NC 38089110 en tant qu'insecticide à base de pyréthrinoïdes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0267. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).