Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/1208 de la Commission du 27 août 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/1208
Adopté le27 août 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32018R1208
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/1208, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Appareil électrique analogue à un capteur (appelé «analyseur d'oxygène») mesurant environ 240 × 220 × 200 mm et pesant approximativement 4,3 kg.

L'appareil utilise la coulométrie afin de détecter et de mesurer l'oxygène présent à l'état de trace ainsi que la technologie paramagnétique afin de mesurer avec précision le pourcentage d'oxygène présent dans des courants de gaz pur et des atmosphères de mélanges de gaz. Il comprend un écran LCD permettant d'afficher les résultats de mesure. Il comporte également une alarme sonore et visuelle, des sorties analogiques et numériques et une communication bidirectionnelle de série.

L'appareil est utilisé dans le cadre de procédés gazeux industriels et du contrôle de la qualité.

| 90271010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 9027, 902710 et 90271010.

L'appareil présente les caractéristiques et fonctions d'un appareil pour analyses physiques ou chimiques (analyseur de gaz ou de fumées) de la position 9027. Voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9027, premier alinéa, point 8), qui comprend les analyseurs de gaz ou de fumées électriques pour la mesure de la composition des gaz, utilisés pour l'analyse des gaz combustibles ou des gaz brûlés dans les fours à coke, les gazogènes, les hauts fourneaux, etc.

Un classement dans la position 9026 en tant qu'instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz est exclu étant donné que les instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques relèvent plus spécifiquement de la position 9027 [voir les NESH relatives à la position 9026, premier alinéa, exclusion d)].

L'appareil est un produit composite conformément à la RGI 3 b) et il doit être classé d'après l'élément qui lui confère son caractère essentiel. La détection et la mesure de l'oxygène présent dans un gaz sont considérées comme la fonction conférant à l'appareil son caractère essentiel.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 90271010 en tant qu'analyseur de gaz ou de fumées électronique.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).