Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Chaussure (appelée «chausson de danse») couvrant le pied mais pas le mollet, ouverte au niveau de la claque.
La chaussure est constituée d'une seule pièce en matière textile cousue à la semelle et au contrefort et est pourvue d'une doublure en matière textile. La semelle comporte deux pièces en cuir cousues sur celle-ci, une au niveau de la partie antérieure de la plante du pied et l'autre au niveau du talon.
La partie antérieure de la semelle en matière textile est plissée afin de lui donner une forme arrondie pour les orteils.
La partie de la semelle en matière textile, située entre les deux pièces de cuir, est plissée et élastiquée au moyen d'une bande élastique cousue à l'intérieur de la chaussure. Elle sert à étirer la semelle des orteils au talon lors de la danse.
La chaussure comprend deux pièces en mousse cellulaire recouvertes de matière textile cousues à l'intérieur au-dessus des pièces en cuir, qui sont légèrement plus grandes que celles en cuir, mais plus petites que la semelle entrant en contact avec le sol durant l'usage de la chaussure.
L'ouverture de la chaussure peut être rétrécie au moyen d'une ficelle élastique.
Deux bandes élastiques sont fixées au niveau du quart de la chaussure afin de maintenir celle-ci au pied.
Durant l'usage de la chaussure (portée en se tenant debout sur le sol), la partie de la chaussure qui ne couvre pas les côtés et le dessus du pied et qui est en contact avec le sol est constituée d'environ 33 % de cuir et d'approximativement 67 % de matières textiles.
Voir les images.
| 64052099 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 du chapitre 64 et par le libellé des codes NC 6405, 640520 et 64052099.
L'article n'est pas exclu du chapitre 64 en vertu de la note 1 b) du chapitre 64 étant donné que celui-ci a des parties de la semelle extérieure cousues dessus. Par ailleurs, la partie antérieure plissée forme une semelle arrondie relativement dure pour les orteils.
La matière du dessus faisant aussi partie de la semelle, afin de déterminer la limite entre le dessus et la semelle, la semelle est considérée comme étant la partie de la chaussure qui ne couvre pas les côtés ni le dessus du pied [voir également la définition du dessus figurant dans les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives au chapitre 64, Considérations générales, point D)].
La matière constitutive de la semelle extérieure est la matière textile, puisque c'est celle dont la surface au contact du sol est la plus grande durant l'usage de la chaussure (portée en se tenant debout sur le sol) conformément à la note 4 du chapitre 64 [voir également les NESH relatives au chapitre 64, Considérations générales, point C)].
Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 64052099 en tant qu'autre chaussure à dessus et semelles extérieures en matières textiles.