Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Article fileté en aciers inoxydables avec filetage intérieur. Il se présente sous la forme d'un écrou avec une bride à une extrémité.
L'article est conçu pour être utilisé dans le montage de la tuyauterie du système de freinage hydraulique d'un véhicule à moteur.
L'article, une fois serré, permet aux éléments du joint de raccordement de se positionner correctement, maintenant ainsi en place le joint hydraulique.
Voir les images.
| 73181639 |
Le classement est déterminé par les règles générales (RGI) 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 7318, 731816 et 73181639.
L'article présente les caractéristiques objectives des «articles filetés» classés dans la position 7318.
Un classement dans la position 7307 en tant qu'accessoire de tuyauterie est exclu, l'article n'exerçant qu'une pression sur les éléments qui forment la jonction dans le joint et n'étant pas en contact avec le liquide transporté via la conduite. Le filetage intérieur de l'article n'est pas conçu pour former ou maintenir un joint hydraulique.
L'article ne peut pas être classé en tant qu'accessoire/raccord non fini en vertu de la RGI 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée car il ne présente pas le caractère essentiel d'un accessoire/raccord fini.
Les simples articles de boulonnerie et de visserie (autres que les articles filetés énumérés dans la position considérée) susceptibles d'entrer dans le montage des éléments de tuyauterie sont exclus de la position 7307 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 7307, exclusions, point b)].
Il convient donc de classer l'article sous le code NC 73181639 en tant qu'autre écrou en aciers inoxydables.