Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Train de chenilles (appelé «chemin de roulement») en acier moulé, constitué de maillons de chenilles reliés par des broches/raccords. Les maillons sont percés de trous pour la fixation des plaques de forme rectangulaire (appelées «sabots/patins»), non incluses lors de la présentation.
De par sa conception, et principalement la présence de trous percés sur lesquels les «sabots/patins» viennent se fixer, l'article est reconnaissable en tant que courroie de chenilles (qui permet à la fois de propulser et de soutenir l'engin afin qu'il se déplace sur celle-ci) étant exclusivement ou principalement destinée aux machines de terrassement de la position 8429.
Voir l'illustration.
| 84314920 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 f) de la section XV, par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8431, 843149 et 84314920.
D'après ses caractéristiques objectives, l'article est reconnaissable comme une partie étant exclusivement ou principalement destinée aux machines de la position 8429 (voir également l'avis de classement du système harmonisé 8431.49/1). L'article présente les caractéristiques objectives (taille et forme) d'une courroie de chenilles conçue pour être utilisée sur une machine de la position 8429. Un classement dans la position 7315 en tant que chaîne en fonte, fer ou acier est dès lors exclu.
L'article doit donc être classé sous le code NC 84314920 en tant qu'autre partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430, en acier coulé ou moulé.