Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/05/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Une toupie en matière plastique, dotée d'un lanceur et d'une crémaillère.
La toupie est mise en mouvement à l'aide du lanceur et de la crémaillère. Elle peut être utilisée indépendamment aux fins de l'amusement des personnes. Deux ou plusieurs articles peuvent également être utilisés par deux personnes ou plus [en les lançant dans une arène en forme de saladier (présentée séparément)] qui s'affrontent dans le but de neutraliser la toupie de l'adversaire.
Voir l'illustration.
| 95030095 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 950300 et 95030095 de la NC.
L'article est une toupie qui est considérée comme un jouet relevant de la position 950300 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9503, point D) 19)]. Il présente les caractéristiques objectives d'un jouet destiné à l'amusement des personnes.
Bien que l'article puisse être utilisé aux fins d'une compétition entre deux ou plusieurs personnes, cette utilisation n'est pas inhérente aux caractéristiques objectives de l'article lorsqu'il est présenté séparément (sans l'arène dédiée). Le classement dans la position 9504 en tant qu'article pour jeux de société est par conséquent exclu.
Il convient donc de classer l'article sous le code NC 95030095 en tant qu'autre jouet en matière plastique.