Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2019/830 de la Commission du 15 mai 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/05/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/830
Adopté le15 mai 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32019R0830
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/830, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Article de forme rectangulaire aux bords arrondis, en matière plastique moulée (polycarbonate), présentant la forme d'une coque recouvrant la face arrière et les côtés d'un téléphone mobile, et mesurant environ 7 × 14 × 0,8 cm.

La surface extérieure de la face arrière est recouverte d'une couche de cuir et la surface intérieure, qui est en contact avec la face arrière du téléphone mobile, est revêtue de fibres synthétiques ou artificielles (microfibres).

Il est conçu pour maintenir et protéger la face arrière et les côtés d'un téléphone mobile. La face avant du téléphone mobile ne doit pas être couverte.

Voir l'illustration.

| 39269097 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.

Au vu de ses caractéristiques objectives, l'article est conçu pour maintenir et protéger la face arrière et les côtés d'un téléphone mobile. La protection est assurée par le matériau de la coque (plastique polycarbonate).

La couche de cuir sur la surface extérieure de la face arrière de l'article améliore son aspect en ne produisant qu'un effet supplémentaire par rapport à l'objectif principal de le protéger. Par conséquent, le plastique polycarbonate qui forme la coque de protection constitue le matériau conférant à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).

Le classement de l'article dans la position 4205 en tant qu'autre ouvrage en cuir est donc exclu.

Le classement de l'article dans la position 6307 en tant qu'autre article confectionné est également exclu, étant donné que les fibres synthétiques ne constituent que le revêtement.

Il convient donc de classer l'article sous le code NC 39269097 en tant qu'autre ouvrage en matières plastiques.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0830. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).