Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2019/898 de la Commission du 29 mai 2019 concernant l'autorisation de la préparation d'eugénol en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement (titulaire de l'autorisation: Lidervet SL) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/05/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/898
Adopté le29 mai 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32019R0898
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/898, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d'autorisation a été déposée pour l'eugénol, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l'autorisation d'une préparation d'eugénol en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) Dans ses avis du 21 octobre 2015 et du 4 juillet 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'eugénol n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. L'Autorité a conclu que l'additif était considéré comme efficace pour améliorer la croissance des poulets d'engraissement. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation d'eugénol que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de l'eugénol selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg d'additif/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques).

| 4d18 | Lidervet SL | Préparation d'eugénol |

Composition de l'additif

Préparation:

— eugénol 5 %;

— ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol 55-56 %;

— silice amorphe 33 %;

— poly(acide méthacrylique-co-acrylate d'éthyle) 6 %.

Sous la forme de granulés

Caractérisation de la substance active

Eugénol [2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol,4-allyl-2-méthoxyphénol, 4-allylguaiacol.] (99,5 %);

No CAS: 97-53-0

C10H12O2

Méthode d'analyse

Pour la quantification de l'eugénol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les aliments pour animaux:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme (CG-DIF)

| Poulets d'engraissement | — | 100 | 100 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuel est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

3. Le mélange avec d'autres sources d'eugénol n'est pas autorisé.

| 23 juin 2029

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0898. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).