Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Article tubulaire (appelée «ceinture de sport») fabriqué en bonneterie, composé de 88 % de polyester et de 12 % d'élasthanne, d'une circonférence de 66 cm. L'article est constitué de deux pièces en bonneterie de forme rectangulaire et quasiment de mêmes dimensions, qui sont superposées et cousues ensemble sur trois côtés pour former une «ceinture de sport» réversible et élastique.
L'article est équipé de catadioptres, d'une poche plate avec fermeture à glissière et de deux petites ouvertures dont l'une est munie d'un ruban avec élastique. Il n'a pas de fermoirs.
L'article est conçu pour être porté autour de la taille par exemple pendant des activités sportives. Les pochettes/ouvertures permettent de ranger de petits objets, comme des clés, des cartes de crédit et des articles de ce type.
Voir les images.
| 63079010 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 7, point f), relative à la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 630790 et 63079010.
La ceinture de sport possède les caractéristiques objectives d'un article textile confectionné en tissu au sens du libellé de la position 6307 et vertu de la note 7 f) de la section XI.
L'article n'est pas conçu pour contenir un objet particulier. Il n'a pas de forme spéciale, ni de garniture intérieure. Il n'est pas semblable aux contenants de la position 4202 (voir également les premier et quatrième paragraphes et le point c) reprenant les exclusions, des notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 4202). En conséquence, un classement dans la position 4202 est exclu.
Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 63079010 en tant qu'«autre article textile confectionné».