Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/186 de la Commission du 7 février 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/186
Adopté le7 février 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32020R0186
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/186, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| 1 | 2 | 3

|

Élastomères polyacryliques ayant la forme de blocs blancs d’environ 63 × 40 × 15 cm et composés de:

— deux ou trois types de monomères acrylates (acrylate d’éthyle et l’un des monomères suivants ou les deux: acrylate de n-butyle et acrylate de 2-méthoxyéthyle),

— de petites quantités de monomères à site de durcissement contenant du chlore, de l’époxy ou des groupes carboxyles.

Ces élastomères polyacryliques possèdent un indice d’iode inférieur à 4.

| 39069090 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3906, 390690 et 39069090.

L’indice d’iode et la présence de monomères à site de durcissement interdisent la vulcanisation des marchandises au moyen d’un système au soufre habituel.

Les marchandises peuvent être vulcanisées par des systèmes contenant des produits autres que le soufre. Certains types peuvent être vulcanisés au moyen d’un système contenant du savon ou du soufre dans lequel le soufre remplit la fonction d’accélérateur et non d’agent de vulcanisation. Dans l’un ou l’autre système, le résultat de la vulcanisation est une liaison C-O-C.

De ce fait, les marchandises ne relèvent pas de la définition des caoutchoucs synthétiques figurant à la note 4, point a), du chapitre 40 puisqu’elles ne peuvent pas être vulcanisées au moyen de soufre.

Par conséquent, les marchandises ne peuvent pas être classées dans le chapitre 40.

Les marchandises doivent donc être classées sous le code NC 39069090 en tant que polymères acryliques sous forme primaire.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).