Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs de l’inscription
| (1) | (2) | (3)
|
Tube flexible composé d’une étoffe de bonneterie externe fabriquée à la main (85 % de nylon et 15 % d’élasthanne) et d’une couche intérieure de gel à base de matière plastique non alvéolaire. Le tube flexible est proposé en différentes longueurs (entre 65 et 150 mm) et différents diamètres (entre 15 et 30 mm).
Il est présenté comme un produit destiné à soulager la pression et les douleurs de frottement sur les doigts, les orteils ou les ongles des mains et des pieds. La longueur du produit peut être adaptée en le sectionnant.
Le produit est conditionné pour la vente au détail.
| 63079010 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6307, 630790 et 63079010.
Le classement dans la position 3005 est exclu, car les produits n’ont pas les caractéristiques des ouates, gazes, bandes et articles analogues, ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales.
Le classement dans le chapitre 39 sous les matières plastiques et ouvrages en ces matières est exclu, conformément à la note 2 p) de ce chapitre, car les produits sont fabriqués en matières textiles de la position 5903 (tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique).
Les produits sont à l’état fini, prêts à l’usage, et à ce titre sont des articles textiles confectionnés conformément à la note 7 b) de la section XI. Bien que les produits soient constitués de tissus relevant de la position 5903 (tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique), le classement dans le chapitre 59 est exclu conformément à la note 8 a) de la section XI, car le chapitre 59 ne s’applique pas aux produits confectionnés au sens de la note 7 de la même section.
La position 6307 comprend les autres articles confectionnés en tout textile au sens de la note 1 du chapitre 63, pour autant qu’ils ne soient pas repris dans d’autres positions de la section XI. Elle comprend également des articles dont la longueur peut être adaptée et coupée à la taille souhaitée, et qui sont confectionnés au sens de la note 7 de la section XI (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6307, premier et troisième paragraphes).
Il convient dès lors de classer les produits sous le code NC 63079010 en tant qu’autre article textile confectionné.