Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/517 de la Commission du 3 avril 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/04/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/517
Adopté le3 avril 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32020R0517
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/517, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Article composé d’une guirlande de sapin artificiel (pin), d’une longueur d’environ 5 m, et d’une chaîne d’environ 60 lampes à diode électroluminescente (DEL) enroulée autour de la guirlande. La chaîne de lampes est alimentée par une tension de 230 V. La guirlande et la chaîne de lampes sont en matières plastiques.

Voir l’illustration .

| 67021000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6702 et 67021000.

Le produit est un article composite au sens de la RGI 3 b). En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir le fait qu’il consiste en une guirlande de sapin artificiel lumineuse, ce qui lui confère un effet décoratif supplémentaire, l’article est principalement destiné à des fins décoratives. En outre, la guirlande de sapin artificiel pourrait continuer d’être utilisée à des fins ornementales ou décoratives, même lorsque les lumières sont éteintes. Par conséquent, la guirlande de sapin artificiel, qui imite le produit naturel (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6702), est le composant qui confère à l’article son caractère essentiel d’article décoratif. Le classement de l’article dans la sous-position 940540 en tant qu’autres appareils d’éclairage électriques est donc exclu.

Le classement de l’article dans la sous-position 950510 en tant qu’article pour fêtes de Noël est également exclu, car ses caractéristiques objectives donnent à penser qu’il n’est pas exclusivement utilisé pour les fêtes de Noël mais principalement comme décoration en hiver [voir note complémentaire 1 du chapitre 95, point a), dernier alinéa].

Il convient donc de classer l’article sous le code NC 67021000 en tant que feuillage artificiel, en matières plastiques.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).