Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Un ruban, en acier allié (autre qu’inoxydable), d’une largeur d’environ 30 mm et d’une épaisseur d’environ 0,02 mm, présenté en rouleaux. L’article possède une section transversale pleine et constante sur toute sa longueur, en forme de rectangle. Il n’est pas traité sur sa surface.
L’article est fabriqué selon une technique de coulée continue appelée «trempe sur rouleau». Il est destiné à être utilisé dans l’industrie électrique, par exemple, pour la production de noyaux magnétiques, de noyaux de capteurs, de noyaux pour réacteurs saturables, d’amplificateurs magnétiques, de perles et de compresseurs à impulsions.
| 72286080 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point m), du chapitre 72 et par le libellé des codes NC 7228, 722860 et 72286080.
Compte tenu de ses caractéristiques et propriétés objectives, l’article répond à la définition des «barres» figurant à la note 1, point m), du chapitre 72, étant donné qu’il possède une section transversale pleine et uniforme sur toute sa longueur, en forme de rectangle. L’article est donc considéré comme constituant une barre telle que définie dans cette note.
L’article est fabriqué par trempe sur rouleau, qui est une technique de formage des métaux différente de celle du laminage. En outre, le procédé de fabrication est une technique de coulée continue, par opposition à une technique de coulée sous pression, et ne relève donc pas du champ d’application de la note 3 du chapitre 72. Par conséquent, le classement dans la position 7226 en tant que produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, ou dans la position 7227 en tant que fil machine est exclu.
Il convient donc de classer l’article sous le code NC 72286080 en tant que barres et profilés en autres aciers alliés.