Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/958 de la Commission du 26 juin 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/958
Adopté le26 juin 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32020R0958
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/958, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Un article, dénommé coffret de présentation, mesurant environ 21 cm × 21 cm × 8 cm, fait de carton recouvert de papier décoratif à des fins d’exposition. L’article contient une fine coque intérieure en matière plastique moulée de manière à maintenir plusieurs produits cosmétiques. L’article possède un couvercle avec une fenêtre en matière plastique transparente qui permet d’exposer les produits cosmétiques.

Voir l’illustration .

| 48195000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 4819 et 48195000.

Le classement sous le code NC 42029900 en tant que contenants similaires à des boîtes pour flacons ou bijoux est exclu en raison de la conception de l’article (en particulier de sa solidité), qui ne convient pas pour un usage à long terme. [Voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 4202, septième alinéa, décrivant les caractéristiques objectives des contenants à couvercle similaires aux boîtes à bijoux.] La fine coque intérieure en matière plastique se déforme, se fissure et/ou se rompt si les produits cosmétiques sont enlevés puis remis en place plusieurs fois.

L’article doit être utilisé pour l’emballage, le transport et la vente de produits cosmétiques, tout en ayant une valeur décorative, au sens des NESH concernant la position 4819, A), premier alinéa. La coque intérieure maintient les produits cosmétiques en place durant le transport, et la fenêtre transparente sur le couvercle du contenant expose les produits cosmétiques aux fins de la vente.

C’est le contenant d’emballage en carton qui confère à l’article son caractère essentiel et non la coque intérieure de plastique, qui sert simplement à maintenir les produits cosmétiques en place.

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 48195000 en tant qu’«autres emballages».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0958. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).