Article 1
La dénomination «Csopak»/«Csopaki» (AOP) est protégée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Csopak»/«Csopaki» transmise par la Hongrie et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.
(3) Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Csopak»/«Csopaki» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
La dénomination «Csopak»/«Csopaki» (AOP) est protégée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.