Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs
| (1) | (2) | (3)
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Article se présentant sous la forme d’une médaille en métaux communs non plaqués de métaux précieux, de forme (circulaire, rectangulaire, irrégulière, etc.) et de dimensions (diamètre généralement compris entre 35 et 70 mm) diverses. L’article peut être orné de divers motifs (impressions) et est de couleur or, argent ou bronze. Il peut être surmonté d’un œillet afin de pouvoir être suspendu sur un ruban et porté autour du cou.
L’article se présente comme une médaille destinée à décorer, avec ou sans ruban, les vainqueurs d’une compétition.
Voir les images .
| 7117 19 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 11 du chapitre 71 et par le libellé des codes NC 7117, 711719 et 71171900.
L’article est destiné à être porté sur le corps ou sur les vêtements. Il est considéré comme un petit objet de parure [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 7117, premier paragraphe].
Le classement dans la position 8306 en tant qu’«objets d’ornement en métaux communs» est exclu car l’article n’est pas conçu essentiellement pour la décoration des appartements, bureaux, etc. [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8306, partie B., premier paragraphe]. Cette position ne couvre que les médaillons autres que ceux constituant des articles de parure [voir également les NESH relatives à la position 8306, partie B., troisième paragraphe, point 1)].
Il convient donc de classer l’article sous le code NC 71171900 en tant qu’«autre bijouterie de fantaisie en métaux communs».