Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1288 de la Commission du 9 septembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1288
Adopté le9 septembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1288
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1288, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| 1 | 2 | 3

|

Produit constitué d’un liquide incolore dans un petit récipient cylindrique, d'une capacité de 2 ml, muni d'une brosse fine sur le bouchon amovible. La brosse est destinée à être utilisée pour appliquer le liquide.

Le produit est un soin pour les cils et il est destiné à être utilisé pour les hydrater et les nourrir. Il permet de protéger les cils pour les rendre moins fragiles et cassants et prolonger leur cycle de croissance et donc leur durée de vie.

Le produit contient les principaux ingrédients suivants:

— biotine;

— dechloro dihydroxy difluoro éthylcloprosténolamide;

— tripeptide-1 de biotinoyl;

— extrait de calendula;

— extrait de ginseng.

Le produit est présenté à la vente au détail dans une boîte en carton.

| 3304 99 00 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3304 et 3304 99 00.

Le classement dans la position 3305 est exclu car le produit est une préparation appliquée sur des poils situés sur des parties du corps humain autres que le cuir chevelu (voir également la note explicative du système harmonisé relative à la position 3305, note d’exclusion).

Étant donné que le produit contribue à améliorer la souplesse, l’hydratation et la brillance, il est considéré comme un produit de beauté [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3304, point A), paragraphe 3]. Par conséquent, le classement dans la position 3307 en tant qu’«autre produit de parfumerie ou de toilette préparé ou autre préparation cosmétique, non dénommé ni compris ailleurs» est exclu.

Par conséquent, il convient de classer le produit sous le code NC 3304 99 00 en tant que produit de beauté.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).