Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1290 de la Commission du 9 septembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1290
Adopté le9 septembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1290
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1290, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Lattes en bois constituées de plusieurs couches de placage de hêtre ou de bouleau, présentant une longueur comprise entre 480 mm et 1 960 mm, une largeur comprise entre 25 mm et 105 mm ainsi qu’une épaisseur d’environ 10 mm.

Elles sont pelées, stratifiées, assemblées par collage et revêtues. Les lattes sont arrondies sur les côtés et peuvent être droites ou courbes. Elles peuvent avoir une capacité de charge et une résistance à la flexion élevées.

Elles sont conçues pour être assemblées, sans autre transformation, dans les cadres de lits, de fauteuils ou de canapés.

Voir l’illustration .

| 4421 99 99 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4421, 4421 99 et 4421 99 99.

Un classement dans la position 9401 ou 9403 en tant que partie de meubles est exclu, premièrement, parce qu’il n’est pas possible de déterminer si les lattes sont exclusivement/spécifiquement destinées à être assemblées dans les cadres de produits de la position 9401 ou dans les cadres de produits de la position 9403. Le chapitre 94 ne couvre que les parties des produits des positions 9401 et 9403 qui, par leur forme ou d'autres caractéristiques, sont reconnaissables comme étant conçues exclusivement ou principalement pour un article de ces positions [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives au chapitre 94, Parties].

Deuxièmement, les lattes ne constituent pas des parties de lits, de fauteuils ou de canapés, mais sont conçues pour être assemblées dans leurs cadres, elles constituent des parties de sommier de la position 9404. Conformément à la note 3, point B), du chapitre 94, présentés isolément, les sommiers y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos 94.01 ou 94.03, entre autres. Étant donné que la position 9404 ne couvre pas les «parties», mais uniquement les produits complets, un classement dans cette position est également exclu.

Selon leurs caractéristiques objectives (dimensions appariées, bords arrondis, traitement de surface, capacité de charge et résistance à la flexion élevées), les lattes sont reconnaissables comme étant des parties de cadres. Elles ont été travaillées de manière à obtenir le caractère essentiel d’articles d’une autre position (articles en bois laminé) (voir également les NESH relatives à la position 4412, deuxième alinéa). Le classement dans la position 4412 en tant que bois laminé est par conséquent exclu.

Il convient donc de classer les lattes en fonction de leur matière constitutive, sous le code NC 4421 99 99 en tant qu'autres articles en bois.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).