Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1762 de la Commission du 25 novembre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement, ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 08/01/2026.

Version consolidée au 08/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02020R1762-20260108, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2020).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1762
Adopté le25 novembre 2020
VersionConsolidée au 08/01/2026
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02020R1762-20260108
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1762, consolidée au 08/01/2026EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement, ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) Dans son avis du 20 mars 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu qu’en l’absence de données, aucune conclusion ne peut être tirée sur le potentiel d’irritation de la peau/des yeux ou de sensibilisation cutanée de l’additif, et qu’en raison de la nature protéique des agents actifs, l’additif doit être considéré comme un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que le produit peut être efficace en tant qu’additif zootechnique dans les aliments pour animaux et l’eau d’abreuvement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation du produit selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |

UFC/l d’eau

d’abreuvement

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

| 4b1894 | Chr. Hansen A/S | Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 |

Composition de l’additif

Préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 contenant un minimum de: 3,2 × 109 UFC/g d’additif (1,6 × 109 UFC B. subtilis DSM 32324/g; 1,0 × 109 UFC B. subtilis DSM 32325/g et 0,6 × 109 UFC B. amyloliquefaciens DSM 25840/g) (ratio 1,6:1,0:0,6)

États solides

Caractérisation de la substance active

Spores viables de cellules de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Méthode d’analyse

Identification: méthodes de séquençage de l’ADN ou électrophorèse en champ pulsé (ECP) (CEN/TS 17697)

Dénombrement dans l’additif, les prémélanges, les composés pour l’alimentation animale et l’eau d’abreuvement: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja (EN 15784).

| Toutes les espèces de volailles d’engraissement, ou élevées pour la ponte ou la reproduction | — | 1,6 × 109 | — | 5,4 × 108 | - |

1. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

2. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’additif peut être utilisé simultanément avec les coccidiostatiques suivants, dans le respect de leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale: diclazuril, décoquinate, halofuginone, monensine, salinomycine, narasin, combinaison de nicarbazine et de narasin, ou lasalocide.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 16 décembre 2030

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R1762-20260108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).