Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/2080 de la Commission du 9 décembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/2080
Adopté le9 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32020R2080
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/2080, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Moitiés de tomates salées et séchées, propres à la consommation immédiate. La teneur en sel varie de 10,65 % à 17,35 % en poids. En fonction des différents niveaux de teneur en sel, le produit est subdivisé en différentes catégories de qualité, destinées à des usages différents.

Le processus de production consiste à découper les tomates fraîches, à les saler et à les exposer ensuite au soleil pour qu’elles sèchent. La fonction principale du salage est l’assaisonnement et la création de différentes catégories de qualité. Accessoirement, le salage accélère le séchage et conserve le produit.

Le produit est conditionné sous vide dans des boîtes en carton de différentes tailles et entreposé à une température inférieure à 5 °C.

| 20021090 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2002, 200210 et 20021090.

La position 0711 concerne les légumes qui ont subi un traitement ayant uniquement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive, pour autant, cependant, qu’ils soient, dans cet état, impropres à la consommation immédiate. Étant donné que le produit en cause est propre à la consommation immédiate, un classement dans la position 0711 est exclu.

La position 0712 comprend les légumes séchés qui n’ont pas subi d’autre préparation.

Le salage n’est pas un procédé prévu au chapitre 7. Il est considéré comme une préparation supplémentaire au motif que les processus de séchage ne nécessitent pas nécessairement l’ajout de sel. Un classement dans la position 0712 est donc exclu.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 20021090 en tant que tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).