Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/2179 de la Commission du 16 décembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/2179
Adopté le16 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32020R2179
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/2179, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Un sac rectangulaire constitué d’un corps en élastomère de silicone moulé. Il mesure environ 16,5 cm de longueur, 10 cm de hauteur et 2,5 cm de largeur. Il est muni d’une dragonne du même matériau et d’un système de fermeture (fermeture à glissière).

L’article est produit en une seule étape, avec des pièces intégrées (dragonne et fermeture à glissière), et ne comporte pas de raccords intérieurs.

L’article est conçu pour transporter et protéger divers petits objets.

Voir les images .

| 39269097 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.

Le classement dans la position 4202 est exclu parce que cette position ne couvre que les articles qui y sont spécifiquement cités et les contenants similaires [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 4202, premier alinéa].

Compte tenu de ses caractéristiques objectives (notamment son absence d’aménagement intérieur et sa petite taille), l’article n’est pas considéré comme une valise, une mallette de toilette, une mallette porte-documents, une serviette, un cartable ou un contenant similaire de la première partie du libellé de la position 4202. L’article n’est pas considéré comme un contenant similaire de la première partie du libellé de la position 4202, étant donné qu’il n’est pas spécialement conçu ou aménagé à l’intérieur pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires [voir également les NESH relatives à la position 4202, troisième alinéa et neuvième alinéa, point f)]. L’article n’est donc pas couvert par le libellé de la première partie de la position 4202.

Les articles couverts par la deuxième partie du libellé de la position 4202 doivent être fabriqués exclusivement dans les matières énumérées dans le libellé ou doivent être recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier (voir aussi les NESH relatives à la position 4202, quatrième alinéa).

Compte tenu du fait que l’article est constitué d’élastomère de silicone moulé, il ne peut pas être considéré comme un sac à main avec une surface extérieure en feuilles de matières plastiques. L’article n’est donc pas couvert par le libellé de la deuxième partie de la position 4202.

L’article n’est pas du type normalement transporté dans la poche ou dans le sac à main, comme les étuis à lunettes, les porte-billets, les portefeuilles, les porte-monnaie, les étuis à clés, à cigarettes, à cigares, à pipes et les blagues à tabac (voir aussi la note explicative du système harmonisé relative aux sous-positions 4202.31, 420.32 et 4202.39). Par conséquent, l’article ne peut pas être classé dans les sous-positions 4202.31, 4202.32 et 4202.39.

Il convient donc de classer l’article sous le code NC 39269097 en tant qu’autre ouvrage en matières plastiques.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R2179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).