Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/354 de la Commission du 25 février 2021 reportant la date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/354
Adopté le25 février 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32021D0354
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/354, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La substance active «propiconazole» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

(2)

(2) Le 1er octobre 2018, une demande de renouvellement de l’approbation du propiconazole a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Le 8 février 2019, l’autorité compétente d’évaluation de la Finlande a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation doit procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation. L’autorité compétente d’évaluation a invité le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

(4) L’autorité compétente procédant à une évaluation exhaustive de la demande, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence») est tenue d’établir et de soumettre à la Commission un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active dans les 270 jours suivant la réception de la recommandation de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

(5) Étant donné que le propiconazole est classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et remplit donc le critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012, un examen plus approfondi est nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation du propiconazole peut dès lors être renouvelée.

(6)

(6) La date d’expiration de l’approbation du propiconazole a été reportée au 31 mars 2021 par la décision d’exécution (UE) 2020/27 de la Commission afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande. Cet examen n’est toujours pas finalisé et l’autorité compétente d’évaluation n’a pas encore soumis à l’Agence son rapport d’évaluation et les conclusions de cette évaluation.

(7)

(7) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il convient dès lors de reporter l’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande.

(8)

(8) Compte tenu de la période nécessaire à l’établissement et à la soumission de l’avis par l’Agence, et de la période nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation du propiconazole peut par conséquent être renouvelée, il convient de reporter la date d’expiration de l’approbation du propiconazole au 31 décembre 2022.

(9)

(9) Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, le propiconazole reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

La date d’expiration de l’approbation du propiconazole en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 est reportée au 31 décembre 2022.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).