Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/575 de la Commission du 30 mars 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/575
Adopté le30 mars 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0575
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/575, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Produit, présenté en assortiment pour la vente au détail, constitué d’une bouteille en plastique équipée d’une pompe à air et d’une buse (appareil de remplissage), ainsi que de 100 ballons en latex multicolores placés à l’intérieur de la bouteille.

L’appareil de remplissage est conçu pour être rempli d’eau et en contenir, et est utilisé pour pomper l’eau dans les ballons. Lorsqu’ils sont remplis d’eau, les ballons sont utilisés comme bombes à eau pour jouer à l’extérieur et divertir enfants et adultes.

(Voir l'illustration)

| 95030099 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 950300 et 95030099.

Le produit est, sur la base de ses caractéristiques et propriétés objectives, destiné à être utilisé à des fins de divertissement lors d’une bataille d’eau avec des ballons remplis. Il s’agit d’un assortiment conditionné pour la vente au détail, dans lequel l’élément conférant à l’assortiment son caractère essentiel ne peut être déterminé. Il doit être classé dans la position placée la dernière parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération pour son classement. Les ballons relèvent de la position 9503. Par conséquent, le classement dans la position 8414 ou 8424 par rapport à l’appareil de remplissage est exclu. Ce produit doit donc être classé dans la position 9503.

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 95030099 en tant qu'«autres» jouets.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0575. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).