Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/911 de la Commission du 31 mai 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/911
Adopté le31 mai 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0911
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/911, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Support à roulettes pour meubles composé des éléments suivants:

— un panneau dérivé du bois (panneau de fibres dont les angles et les arrêtes sont arrondis),

— des patins antidérapants en matière plastique sur la face supérieure du panneau,

— des roulettes en matière plastique,

— des fixations métalliques pour le montage des roulettes en matière plastique sur la face inférieure du panneau.

L’article comporte une poignée intégrée permettant de porter l’article, par exemple, à la main ou de le suspendre à un mur.

L’article est destiné à être utilisé pour le transport de divers objets, notamment des meubles et tout autre objet lourd.

(Voir l’illustration)

| 44219910 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 44 et par le libellé des codes 4421, 442199 et 44219910 de la NC.

Un classement sous le code NC 87168000 en tant qu’autres véhicules non automobiles est exclu car les caractéristiques et propriétés objectives de l’article ne correspondent pas entièrement au libellé de la position 8716 et du code NC 87168000.

Compte tenu de ses caractéristiques et propriétés objectives, et notamment la présence d’une poignée intégrée qui ne sert pas à pousser l’article à l’aide du pied ou de la main, et du fait qu’il est destiné au transport d’objets lourds tels que des meubles en poussant les objets, l’article n’est pas conçu pour être remorqué par d’autres véhicules, pour être poussé ou tiré à la main, pour être poussé à l’aide du pied ni pour être traîné par des animaux (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8716, second alinéa).

L’article ne peut être considéré comme un véhicule étant donné qu’il ne présente pas certaines des caractéristiques et propriétés des véhicules dirigés à la main ou poussés à l’aide du pied de la position 8716 du fait qu’il ne s’agit pas d’un chariot de manutention, d’un diable, d’une brouette ou d’un buffet roulant ou qu’il n’est pas composé d’une partie spécifique de véhicule telle qu’un châssis.

Par conséquent, il convient de classer l’article en fonction de sa matière constitutive.

L’article est un produit composite constitué de différents matériaux (bois, matière plastique et métal). Le composant qui donne à l’article son caractère essentiel est le bois, puisque le panneau en bois constitue la partie principale du produit composite et est l’élément le plus important pour l’utilisation prévue de l’article.

Il convient donc de classer l’article sous le code NC 44219910 en tant qu’autre ouvrage en panneaux de fibres.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).