Article 1
L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2) Le règlement (UE) no 350/2010 de la Commission a autorisé pour dix ans le chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales.
(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue du renouvellement de l’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, classé dans la catégorie des additifs nutritionnels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Il résulte de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») du 30 septembre 2020 que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif présente un risque pour l’utilisateur en cas d’inhalation et qu’il s’agit d’un sensibilisant cutané. C’est pourquoi la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. La preuve de l’efficacité de l’additif sur laquelle était fondée l’autorisation initiale est toujours valable dans la procédure de renouvellement. L’Autorité a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(5) Il ressort de l’évaluation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il y a donc lieu de renouveler l’autorisation de cet additif.
(6) L’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux étant renouvelée, il convient d’abroger le règlement (UE) no 350/2010.
(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine, il y a lieu de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.
(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’autorisation de l’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.
1. Le chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 7 janvier 2022, conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine qui sont produits et étiquetés avant le 7 juillet 2022, conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant du chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine qui sont produits et étiquetés avant le 7 juillet 2023, conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Le règlement (UE) no 350/2010 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Numéro d’identi-fication de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Quantité de l’élément (Mn) en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments
| 3b510 | — | Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine |
Caractérisation de l’additif:
Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 14 % de manganèse et 76 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque.
Teneur maximale en nickel: 170 ppm.
État solide.
Méthodes d’analyse :
Pour la quantification de l’hydroxy-analogue de méthionine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— méthode titrimétrique, titrage potentiométrique après réaction d’oxydoréduction.
Pour la quantification du manganèse total dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges:
— spectrométrie d’absorption atomique (AAS) (EN ISO 6869), ou
— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15510), ou
— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression (EN 15621).
Pour la quantification du manganèse total dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:
— spectrométrie d’absorption atomique (AAS) [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe IV-C], ou
— spectrométrie d’absorption atomique (AAS) (EN ISO 6869), ou
— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) (EN 15510), ou
— spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) après digestion sous pression (EN 15621).
| Toutes les espèces | — | — |
Poissons: 100 (au total)
Autres espèces: 150 (au total)
|
1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 7 juillet 2031