Article 1
La dénomination «Willamette Valley» (IGP) est protégée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Willamette Valley» transmise par l’association des exploitations vinicoles de Willamette Valley (États-Unis d’Amérique) et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.
(3) Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Willamette Valley» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
La dénomination «Willamette Valley» (IGP) est protégée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.