Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Ruban en matière textile élastique, d’environ 5 cm de large, recouvert sur une face d’une matière adhésive en caoutchouc synthétique, et d’un poids n’excédant pas 1 500 g/m2.
Le ruban est enroulé sur un support tubulaire et est présenté dans des boîtes en carton contenant 16 ou 24 rouleaux, d’un diamètre d’environ 7,5 cm chacun. L’emballage ne comporte aucune mention indiquant que les rubans sont destinés à des fins médicales.
Le ruban est présenté en tant que ruban servant à protéger les articulations pendant les activités sportives.
Voir les images .
| 59061000 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4, point a), du chapitre 59 et par le libellé des codes NC 5906 et 59061000.
L’article n’est ni imprégné ni recouvert de substances pharmaceutiques. Il ne présente pas non plus de caractéristiques objectives qui indiqueraient qu’il est spécialement conçu à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. Par ailleurs, l’emballage ne comporte aucune mention indiquant qu’il est destiné à un usage médical. En conséquence, un classement dans la position 3005 est exclu (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3005, troisième alinéa). Il convient dès lors de le classer en fonction de sa matière constitutive.
L’article doit donc être classé sous le code NC 59061000 en tant que ruban adhésif d’une largeur n’excédant pas 20 cm.