Considérants (2)
(1)(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Vanille de l’île de La Réunion» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Vanille de l’île de La Réunion» doit donc être enregistrée,
La dénomination «Vanille de l’île de La Réunion» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.8. autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Note : Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.